L’article 18 de cette proposition de loi (cf. PJ) concerne directement les CCAS et CIAS puisqu’il autorise toute commune (ou toute intercommunalité qui se serait doté d’un CIAS), quelle que soit sa taille, à supprimer le CCAS pour exercer en direct les missions qui lui sont dévolues par le code de l’action sociale et des familles.
Article 18
Assouplissement du régime des CCAS
I. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4. – Chaque commune peut créer un centre communal d’action sociale.
« Le centre communal d’action sociale exerce les attributions qui lui sont dévolues par le présent chapitre. Il peut être dissous par délibération du conseil municipal.
« Lorsqu’une commune n’a pas créé de centre communal d’action social ou que celui-ci a été dissous dans les conditions prévues par le présent article, elle exerce directement les attributions mentionnées à l’alinéa ci-dessus ou elle transfère ces attributions dans les conditions prévues au L. 123-4-1 du présent code.
« Le statut des centres communaux d’action sociale de Paris, Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire. »
2° Après l’article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1. – Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d’action sociale. « Les attributions des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui relèvent de la compétence d’action sociale sont transférées de plein droit à cet établissement, lorsqu’il a été créé.
« Les attributions mentionnées à l’article L. 123-5 peuvent être transférées à l’établissement public de coopération intercommunale ou au centre intercommunal d’action sociale, lorsqu’il a été créé. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Le centre intercommunal d’action sociale peut être dissous par délibération de l’organe délibérant de l’établissement. Ses attributions sont alors directement exercées par l’établissement.
« Le transfert à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’ensemble des attributions des centres communaux d’action sociale des communes membres entraîne la dissolution de plein droit de ces centres. « Le transfert du service des centres d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d’action sociale en application des deux alinéas précédents s’effectue dans les conditions prévues par le I de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
« Le transfert des biens, appartenant aux centres d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et nécessaires à la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d’action sociale, s’effectue dans les conditions prévues par les articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales. »
3° Les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéa de l’article L. 123-5 sont supprimés.
4° À l’article L. 542-2, après les mots : « L. 123-4, » sont insérés les mots : « L. 123-4-1, » ;
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1°) Le 3° de l’article L. 2113-13 dans sa rédaction antérieure à la loi
n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 3° Elle peut entraîner la création d’une section du centre d’action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d’action sociale ayant existé dans l’ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. ».
2°) Au 5° du II de l’article L. 5214-16, au 6° du II de l’article L. 5216-5, au 5° du II de l’article L. 5842-22 et au 4° du II de l’article L. 5842-28, la référence à l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par la référence à l’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles.
Le texte de la proposition de loi va par conséquent plus loin que le rapport initial, motivé principalement par des considérations comptables (éviter des écritures pour les presque 30 000 communes qui ne seraient pas dotées d’un véritable CCAS).
Il est à noter que d’autres articles de cette proposition de loi concernent également les CCAS, bien que de manière moins « directe » (mise en place de systèmes dérogatoires en matière d’accessibilité des Etablissements recevant du public, et d’agrément des assistants maternels ou encore évolution des modalités de recrutement dans la FPT).
D’après les informations obtenues auprès des services du Sénat, élections sénatoriales obligent (le sénateur Doligé est d’ailleurs rééligible dans sa circonscription du Loiret), cette proposition de loi ne devrait pas être examinée avant la mi octobre par la commission des lois du Sénat où elle a été envoyée.
Cependant, comme je vous l’indiquais dans mon précédent message, l’équipe de la délégation générale ainsi que le Président travaillons d’ores et déjà à la mise en place d’un plan d’actions ciblées dont nous vous tiendrons naturellement informés très prochainement.
Après la tentative du sénateur Schostek en 2003 visant à rendre les CCAS optionnels, nous voilà donc à nouveau et plus que jamais mobilisés afin de faire de cette nouvelle menace pesant sur le développement de l’action sociale de proximité une opportunité de réaffirmer, une fois de plus, la pertinence du CCAS et du CIAS dans un contexte de forte progression de la demande sociale.
